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24 mai 2011 2 24 /05 /mai /2011 10:09

Decret permettant notamment le decret en interne

 

NOR: COTB1032295D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85 1229 DU 20 NOVEMBRE 1985 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


    L'article 20-6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans la première phrase, les mots : « et par la voie du détachement. » sont remplacés par les mots : « , par la voie du détachement et celle de l'intégration directe. » ;
    2° La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement. »


    L'article 20-4 du même décret est abrogé.

  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86 68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITE ET DE CONGE PARENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
     


    Dans l'intitulé du décret du 13 janvier 1986 susvisé, les mots : « et de congé parental des fonctionnaires territoriaux » sont remplacés par les mots : « , de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ».

     


    L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; »
    2° Au 11°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
    3° Au 12°, les mots : « mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée » ;
    4° Au 16°, les mots : « l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4251-6 du code de la défense » ;
    5° Au 21°, les mots : « au II de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 » ;
    6° Le 22° est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé.


    L'article 6 du même décret est abrogé.

     


    L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
    1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 11-1 » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1°, 2° et 4° de l'article 2 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

     


    Après l'article 11 du même décret, sont insérés, au sein du chapitre IV, les articles 11-1,11-2,11-3 et 11-4 ainsi rédigés :
    « Art. 11-1.-Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
    « Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
    « Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
    « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d'emplois concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
    « Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.
    « Art. 11-2.-Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
    « Lorsque le cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
    « Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
    « Art. 11-3.-Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le cadre d'emplois de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
    « Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine.
    « Il conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
    « Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement.
    « Art. 11-4.-Les dispositions des articles 11-1 à 11-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
    « Le cadre d'emplois d'origine, au sens des articles 11-1 à 11-3, s'entend également de l'emploi spécifique d'origine créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


    Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée auprès d'un organisme entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnées. Le cas échéant, il bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel est transmis à l'autorité territoriale.
    « Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement. »

     


    L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine. » ;
    2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
    « De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel. »


    L'article 15 du même décret est abrogé.


    L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 57 (2°, 3° et 4°) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de « l'article 57 » ;
    2° La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »

     


    A la première phrase du premier alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : « de l'article L. 351-24 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. »


    L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
    1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
    « 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. » ;
    2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « aux a, b et c du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
    b) A la seconde phrase, les mots : « à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, » sont supprimés.


    L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est supprimé ;
    2° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »

     


    Après le titre III du même décret, il est inséré un titre III bis, comprenant les articles 26-1 à 26-3 ainsi rédigés :


    « TITRE III BIS

     


    « DE L'INTÉGRATION DIRECTE


    « Art. 26-1.-L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.
    « Art. 26-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4.
    « Art. 26-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


    L'intitulé du titre IV du même décretest remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. ― Dispositions communes aux titres Ier à III bis ».


    A l'article 27 du même décret, les mots : « et 23 du présent décret » sont remplacés par les mots : « , 23 et 26-1 ».

     


    Au premier alinéa de l'article 34-1 du même décret, les mots : « articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ».

  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2008 580 DU 18 JUIN 2008 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION APPLICABLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS LOCAUX


    L'article 4 du décret du 18 juin 2008 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4.-Le fonctionnaire mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.
    « Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. »


    Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
    « Art. 8-1.-Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations et à l'autorité territoriale d'origine.
    « En cas de pluralité d'employeurs, l'entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations ou organismes d'accueil. Les comptes rendus auxquels il donne lieu sont transmis à l'autorité territoriale d'origine en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire. »


    Le second alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes.
    « La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. »


Fait le 17 mai 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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